Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. U 46
Section 8. - Chauffage.
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustibles ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les pharmacies, les magasins de réserves, les dépôts d'archives, les resserres, lingeries, etc.